Réglementation entre professionnels BtoB (entreprises)

Législation pour la communication publicitaire btob entre entreprises en France par email (e-mailing)

La Loi sur l'Economie Numérique (Loi № 2004-575 du 21 juin 2004 parue au JO № 143 du 22 juin 2004) autorise définitivement la prospection directe par messagerie électronique, sans consentement préalable, à destination "des personnes morales", c'est à dire : les sociétes, entreprises, les associations, les professions libérales, les artisans et les collectivités publiques.

A la fois les adresses génériques (info@..., sales@..., direction@...) et les adresses de contact personnel (pierre@société.fr, jacques@monentreprise.com, société@hotmail.com, etc.) peuvent être exploitées sous le régime du opt-out : le consentement du destinataire à recevoir des emails commerciaux est présumé, sauf s’il manifeste sa volonté en sens inverse.

Vous pouvez donc communiquer sur ces adresses pour faire connaître votre société ou proposer des biens ou services professionnels, sans disposer d’un accord préalable. Il vous suffit de permettre aux internautes de se désabonner via un hyperlien spécifique.

En effet, lorsque la prospection est adressée à des personnes physiques à leur adresse professionnelle, au titre de leur fonction, dans une entreprise ou un organisme public ou privé (ex. une proposition de vente de matériel informatique adressée au directeur informatique), le principe du consentement préalable ne s’applique pas.

Art. L. 33-4-1 (France). - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Aucune interdiction n'existe en ce qui concerne les professionnels (Société) y compris pour les adresses telles que michel.dupont@entreprise.com ou société@hotmail.com.

La CNIL (France) précise et assouplit sa doctrine relative à l’e-mailing entre professionnels: L'interprétation de la loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique joue en la faveur des échanges entre professionnels. Les personnes physiques peuvent être prospectées sur leur e-mail professionnel sans consentement préalable, si le message est relatif à la fonction de cette personne dans l'entreprise...

L’ensemble des adresses fournies par EmailOdébit correspond à la législation en vigueur, Art L 34.5 du Code des Postes et Télécom (loi du 24 juin 2004) et à la prise de position de la CNIL du 2/03/2005.
Il s’agit donc d’adresses de personnes morales ou d’adresses professionnelles auprès desquelles la prospection sans consentement préalable des destinataires est possible.

Vous devez respecter toutes les obligations légales pour vos envois groupés, principalement en vous identifiant et en offrant la possibilité à vos destinataires d’être, pour l’avenir, radiés de votre liste d’envoi.
Vous ne devez pas rajouter d’adresses de personnes physiques dans votre liste d’envoi sans leur consentement préalable.

Les personnes physiques peuvent être prospectées par courrier electroniques à leur adresse professionnelle sans leur consentement préalable, si le message leur est envoyé au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse.

Le non respect de ces règles constitue des infractions sanctionnées par la loi. EmailOdébit ne peut en aucune manière être tenue responsable de l’usage qui sera fait des adresses qu’elle comercialise si elles sont utilisées en violation des règles légales en vigueur.

Principes de précaution et de bon sens en France :

Les messages doivent être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire et/ou la réglementation particulière des produits promus par l'envoi. Lorsque l'e-mailing véhicule un message publicitaire de produits, de services etc. Comme tous les messages publicitaires, il doit être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire sur la protection des consommateurs et/ou la réglementation particulière des produits, objet de l'envoi tels que les boissons alcoolisées, le tabac (articles 355-24 à 355-32 du code de la Santé Publique), les médicaments par exemple .

Extraits de la loi : CHAPITRE II, La publicité par voie électronique, Article 22

I - L'article L. 33-4-1 du Code des Postes et Télécommunications est ainsi rédigé :
"Art. L. 33-4-1 - Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer les coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Le caractère publicitaire du message doit être apparent : ainsi le message doit être clairement identifié comme tel, et ce dès la réception du message par le destinataire ;

Au bas du message, les annonceurs doivent prévoir un lien permettant à l'internaute de ne plus recevoir de messages de ce type de l'annonceur (système de réglementation " opt-out " précité)

Seul l'envoi d'un fichier avec virus endommageant l'ordinateur du destinataire, lorsqu'il est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral, entre dans le cadre légal de la responsabilité civile de l'expéditeur. L'envoi de messages publicitaires ou non est susceptible d'entraîner la responsabilité civile de son auteur sur les fondements de l'article 1382 du code civil lorsque est rapporté la preuve d'un préjudice qui peut être économique, financier ou moral.

Le projet de Directive n° 98-586 relatif aux aspects juridiques du commerce électronique pose un principe de transparence et de loyauté des "communications commerciales" sur Internet. L'article 7 du projet vise directement la pratique de "l'e-mailing" et impose l'identification des personnes physiques ou morales auteurs de l'envoi.

L'e-mailing peut engager également la responsabilité pénale de son auteur :

> lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère pornographique, son auteur peut faire l'objet de sanctions pénales au titre de l'article 227-24 du code pénal. "Le fait, soit de fabriquer, de transporter, de diffuser, par quel que moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs.

> lorsque l'objet de l'envoi revêt un caractère érotique (envoi d'images érotiques), celui-ci peut être considéré comme l'envoi non autorisé de messages contraires à la décence et à ce titre punissable (article R.38.9 du code pénal)